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REGISTRES DU BUREAU                                               [i559]
des Comptes, pour faire faire le serment ausd.
lad. Ville, assavoir, Mess" les Prevost d
et Eschevins, mess™ de Chamboursy, Du Saulsay, Du Gué, Paluau et Le Sueur, Conseillers; lesquelz, après avoir entendu le discours du voyage de la Court recité par monsr le Prevost, a esté conclud, que puisqu'il avoit pleu au Roy choisir lesd. Go­deffroy et Aubery, qu'on les devoit recevoir au ser­ment en la maniere acoustumée.
Et le mardi, cinqiesme jour de Septembre ensui­vant mil cinq cens cinquante neuf, suyvant lad. deliberation, Mess" les Prevost des Marchans, Eschevins et Greffier de lad. Ville sont partis de l'Ostel de lad. Ville, environ huit heures du matin, tous vestuz de leurs robbes my parties, acompaignez de mess™ les scrutateurs, et alloient devant eulx leurs sergens, vestuz aussi de leurs robbes de livrée, et leurs navires d'argent sur l'espaulle. Et sont allez à cheval à la chambre du Conseil, près la Chambre
Eschevins nouveaulx; et eulx arrivez, ont envoyé ung sergent de lad. Ville vers mons1, le premier Pre­sident et mess" de la Court, les prier de eulx trou­ver presentement en lad. chambre du Conseil. Et ont mesd. s™ de la Ville pareillement faict savoir leur venue à mess™ des Comptes ; tous lesquelz sont incontinant venuz, et ont leu les lettres du Roy à eulx adressantes.
Ce faict, monsr Du Drac, l'ung des quatre scru­tateurs, a dit qu'il avoit pareilles lettres adressantes aux quatre scrutateurs, dont il estoit l'ung, et a esté baillé par le Greffier de lad. Ville l'article du serment desd. Eschevins contenu en l'ordonnance de lad. Ville à monsr ie premier President, avec le juratoire pour faire faire le serment esd. Eschevins. Ce faict, leur a faict faire le serment en tel cas acoustumé, et n'a esté leu aucun scrutine parce qu'il est demouré à la Court.
LX. — Arrest de la Court touchant le guet.
17 octobre i55g. (Fol. 43 v°.)
Extraict des registres de Parlement'1'.
"La Chambre ordonnée par le Roy au temps de Vaccations, après avoir oy le Procureur general du Roy et le Prevost des Marchans de ceste ville de Paris pour raison du payement du guet de cestedicte Ville, et en ayant esgard aux requestes et conclu­sions dud. Procureur general, assisté de me Baptiste Dumesnil, advocat dud. Sr, a ordonné et enjoinct aux Prevost de Paris ou ses Lieutenans civil et cri­minel, Prevost des Marchans et aux Eschevins de ceste ville de Paris d'eulx assembler ou Chastelet de Paris dedans trois jours, et faire convoquer et appeller par devant eulx les Quarteniers, Dixiniers, Cinquanteniers de ceste ville de Paris, pour estre pourveu et advisé à la forme de lever la taxe qui a
esté faicte pour le faict et payement du guet de cestedicte Ville, et par qui les deniers de lad. taxe seront levez'2', afin d'estre faict payement aux gens dud. guet de ceste Ville pour le temps qu'ilz ont servy aud. guet sans avoir esté payez, et aussi pour l'advenir, ad ce qu'ilz ayent occasion de faire leur devoir aud. guet, et ce par maniere de provision, et jusques à cc que autrement en aict esté ordonné, et de ce qui sera par les dessusdictz sur ce advisé et deliberé leur enjoinct d'en faire procès verbal qu'ilz envoyront d'eulx signé et feablement clos et seellé par devers le greffe criminel de lad. Chambre ; pa­reillement enjoinct iad. Chambre aux commissaires du Chastelet de Paris, Quarteniers, Dixiniers et Cinquanteniers de cestedicte Ville de faire visitation
O Cet arrêt, signé du greffier Malon, devait par conséquent se trouver au Parlement criminel; il manque dans les registres et dans les minutes.
(-> Par suite de la négligence qu'apportèrent tant les officiers du Châtelet que les Prévôt des Marchands et Echevins à «pourveoir de personnaiges honnestes et receans pour faire la cueillette et recepte des deniers ordonnez estre levez pour le faict du guets, le Par­lement désigna, le 20 décembre i55g, François Jacob et Alexandre de la Porte pour effectuer cette recette et collecte, le premier dans la Ville et la Cité, le second dans le quartier de l'Université, avec faculté de se payer par leurs mains au taux de six deniers pour livre, et défenses furent faites aux officiers du Châtelet et de la Ville de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine de 2,ooo livres d'amende (Arc4ii.es nationales, Parlement de Paris, X1' 1592, fol. 162 v°). Le 14 février suivant, la Cour ordonna au receveur du domaine de Paris de délivrer aux commissaires en question 1,200 livres, formant moitié de la somme affectée au paye­ment des officiers du guet, pour en faire la distribution, leur enjoignant de remettre leurs rôles et acquits devant servir de décharge au receveur et de compter en la Chambre des Comptes pour le surplus de leurs recettes. Le 4 octobre i56o, ces receveurs des deniers du guet furent autorisés à présenter leurs comptes par année entière et non par demi-année. (Parlement de Paris, X" 1593, fol. 55 v°; X" i5g5, fol. 325 v°.)